TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3 : PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 1 - PREMIÈRE LECTURE
Article 61 : Renvoi à la commission compétente
Si, conformément à l’article 60, une question est renvoyée à la commission compétente pour réexamen ou aux fins de négociations interinstitutionnelles conformément à l’article 75, la commission compétente fait rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai de quatre mois. Ce délai peut être prolongé par la Conférence des présidents.
Rien ne s’oppose à ce que le Parlement décide de tenir, le cas échéant, un débat de clôture à la suite du rapport par la commission compétente à laquelle la question a été renvoyée.